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 Contrat de travail

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Linux227
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MessageSujet: Contrat de travail   Contrat de travail EmptySam 11 Aoû - 9:13

Voici un extrait de la loi concernant les contrats de travail en cas de reprise.

Pour plus d'infos n'hésitez pas à contacter vos représentants syndicaux.

Transfert sous autorité de justice (Loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises)


Le transfert sous autorité de justice de tout ou partie de l’entreprise ou de ses activités peut être ordonné par le tribunal de commerce en vue d’assurer leur maintien dans le cadre de la procédure de réorganisation judiciaire telle que prévue par la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises (art. 59 et suivants).

Ce transfert peut être réalisé :

de manière volontaire: l’entreprise débitrice elle-même sollicite le transfert judiciaire ou y consent au cours de la procédure de réorganisation judiciaire ; dans ce cas, les représentants du personnel au sein du conseil d’entreprise ou, à défaut, du comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, la délégation syndicale ou, à défaut, une délégation du personnel seront entendus ;

de manière forcée: à la demande du Procureur du Roi, d’un créancier ou d’une personne intéressée à acquérir tout ou partie de l’entreprise dans les quatre cas mentionnés à l’article 59, §2, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises.
Le Tribunal désigne un mandataire de justice pour chaque transfert. Celui-ci est chargé de l’organisation et de la réalisation du transfert au nom et pour compte du débiteur.

Droits des travailleurs lors du transfert sous autorité de justice (art.61)

Les droits et obligations qui résultent pour le cédant des contrats de travail existant au moment du transfert de l’entreprise sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire. Les travailleurs conservent en principe leurs droits et obligations en cas de transfert.

Le cessionnaire, le cédant ou le mandataire de justice, et le représentants des salariés peuvent modifier les conditions de travail dans le cadre d’une procédure de négociation collective et ce, pour préserver l’emploi en assurant en tout ou en partie la survie de l’entreprise ou de ses activités.

Le cessionnaire et le travailleur individuel peuvent aussi convenir de modifier le contrat de travail individuel pour autant que ces modifications soient liées principalement à des raisons techniques, économiques ou organisationnelles et pour autant que ces modifications n’imposent pas d’obligations plus lourdes au cessionnaire que celles qui découlent des négociations collectives.

Le cédant ou le mandataire de justice informe par écrit le candidat-cessionnaire de toutes les obligations se rapportant aux travailleurs concernés par le transfert et de toutes les actions en cours que ces travailleurs auraient intentés contre l’employeur. Par ailleurs, il informe également les travailleurs individuellement des obligations existant à leur égard et communiquent cette information au cessionnaire.

Le cessionnaire ne peut être tenu à des obligations autres que celles communiquées ainsi par écrit. Si les données sont incorrectes ou incomplètes, le travailleur a le droit de réclamer des dommages-intérêts au cédant. Le tribunal du travail connaît de ces actions et statue en urgence.

Le cessionnaire choisit lui-même les travailleurs qu’il souhaite reprendre. Son choix doit être dicté par des raisons techniques, économiques et organisationnelles et s’effectuer sans différenciation interdite, en particulier sur la base de l’activité exercée en tant que représentant du personnel dans l’entreprise ou la partie d’entreprise transférée.

Le cessionnaire, le cédant ou le mandataire de justice peuvent solliciter l’homologation du transfert projeté auprès du tribunal du travail. On entend par le transfert projeté, outre le transfert lui-même, la liste des travailleurs à reprendre ou repris, le sort des contrats de travail, les conditions de travail fixées et les dettes. Le tribunal du travail statue d’urgence.
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